C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
2. Quel que soit le support utilisé pour la constitution, la tenue, la détention et le maintien de ses dossiers, le criminologue doit s’assurer de la confidentialité et de l’intégrité des renseignements qui y sont contenus. Le criminologue s’assure également que les droits d’accès et de rectification de ses clients puissent être exercés.
Décision OPQ 2022-585, a. 2.
En vig.: 2022-03-24
2. Quel que soit le support utilisé pour la constitution, la tenue, la détention et le maintien de ses dossiers, le criminologue doit s’assurer de la confidentialité et de l’intégrité des renseignements qui y sont contenus. Le criminologue s’assure également que les droits d’accès et de rectification de ses clients puissent être exercés.
Décision OPQ 2022-585, a. 2.